T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
26. Le registre dont la tenue est prévue par l’article 52 de la Loi doit comporter, à l’égard de chaque automobile qui est inscrite à ce système, les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du propriétaire;
2°  le numéro de dossier inscrit au certificat d’immatriculation de l’automobile;
3°  le numéro de la plaque d’immatriculation;
4°  le numéro d’identification du véhicule;
5°  la marque, le modèle et l’année de modèle;
6°  le kilométrage indiqué à l’odomètre lors de l’inscription de l’automobile;
7°  un indicateur de la présence d’un taximètre ou d’un lanternon;
8°  une mention qu’il s’agit d’une automobile à faibles émissions au sens de l’article 157 de la Loi, ou, dans le cas contraire, le type de motorisation de l’automobile;
9°  une mention comme quoi le respect des éléments prévus au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20 de la Loi a été vérifié;
10°  la date de l’inscription;
11°  la date de radiation de l’inscription, le cas échéant.
D. 1046-2020, a. 26.
26. Le registre dont la tenue est prévue par l’article 52 de la Loi doit comporter, à l’égard de chaque automobile qui est inscrite à ce système, les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du propriétaire;
2°  le numéro de dossier inscrit au certificat d’immatriculation de l’automobile;
3°  le numéro de la plaque d’immatriculation;
4°  le numéro d’identification du véhicule;
5°  la marque, le modèle et l’année de modèle;
6°  le kilométrage indiqué à l’odomètre lors de l’inscription de l’automobile;
7°  un indicateur de la présence d’un taximètre ou d’un lanternon;
En vig.: 2022-10-10
8°  une mention qu’il s’agit d’une automobile à faibles émissions au sens de l’article 157 de la Loi, ou, dans le cas contraire, le type de motorisation de l’automobile;
9°  une mention comme quoi le respect des éléments prévus au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20 de la Loi a été vérifié;
10°  la date de l’inscription;
11°  la date de radiation de l’inscription, le cas échéant.
D. 1046-2020, a. 26.
En vig.: 2020-10-10
26. Le registre dont la tenue est prévue par l’article 52 de la Loi doit comporter, à l’égard de chaque automobile qui est inscrite à ce système, les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées du propriétaire;
2°  le numéro de dossier inscrit au certificat d’immatriculation de l’automobile;
3°  le numéro de la plaque d’immatriculation;
4°  le numéro d’identification du véhicule;
5°  la marque, le modèle et l’année de modèle;
6°  le kilométrage indiqué à l’odomètre lors de l’inscription de l’automobile;
7°  un indicateur de la présence d’un taximètre ou d’un lanternon;
En vig.: 2022-10-10
8°  une mention qu’il s’agit d’une automobile à faibles émissions au sens de l’article 157 de la Loi, ou, dans le cas contraire, le type de motorisation de l’automobile;
9°  une mention comme quoi le respect des éléments prévus au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20 de la Loi a été vérifié;
10°  la date de l’inscription;
11°  la date de radiation de l’inscription, le cas échéant.
D. 1046-2020, a. 26.